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Article 10 - Gestion par les APA des informations incomplètes ou susceptibles d’être erronées

2014]

1.

Les APA mettent en place et maintiennent des dispositifs propres à garantir qu’ils publieront avec exactitude les rapports de négociation reçus d’entreprises d’investissement, sans eux-mêmes introduire d’erreur ou omettre d’informations, et ils corrigent les informations lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’origine de l’erreur ou de l’omission.

2.

Les APA surveillent constamment en temps réel la performance de leurs systèmes informatiques en s’assurant que les rapports de négociation qu’ils ont reçus ont bien été publiés.

3.

Les APA vérifient périodiquement la concordance entre les rapports de négociation qu’ils reçoivent et ceux qu’ils publient, en vérifiant la bonne publication des informations.

4.

Un APA qui reçoit un rapport de négociation en accuse réception auprès de l’entreprise d’investissement déclarante et lui confirme le code d’identification de transaction qu’il a attribué. Dans toute communication ultérieure avec l’entreprise déclarante au sujet d’un rapport de négociation spécifique, l’APA indique le code d’identification de transaction.

5.

Un APA met en place et maintient des dispositifs nécessaires pour détecter dès leur réception les rapports de négociation qui sont incomplets ou qui contiennent des informations susceptibles d’être erronées. Ces dispositifs comprennent des mécanismes automatiques d’alerte de prix et de volume, tenant compte:

a)

du secteur et du segment sur lequel l’instrument financier est négocié;

b)

des niveaux de liquidité, incluant les niveaux de négociation historiques;

c)

de prix et de volumes de référence appropriés;

d)

si nécessaire, d’autres paramètres qui dépendent des caractéristiques de l’instrument financier.

6.

Lorsqu’un APA constate qu’un rapport de négociation qu’il a reçu est incomplet ou contient des informations susceptibles d’être erronées, il ne le publie pas et avertit rapidement l’entreprise d’investissement qui lui a soumis ce rapport.

7.

Dans des circonstances exceptionnelles, les APA suppriment ou modifient des informations figurant dans un rapport de négociation à la demande de l’entité qui les lui a fournies si, pour des raisons techniques, cette dernière ne peut pas supprimer ou modifier ses propres informations.

8.

Les APA publient des politiques non discrétionnaires sur la suppression et la modification d’informations figurant dans les rapports de négociation, qui fixent les pénalités qu’ils peuvent imposer aux entreprises d’investissement transmettant des rapports de négociation lorsque des informations incomplètes ou erronées ont conduit à supprimer ou modifier ces rapports.