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Article 27 sexies – Retrait de l’agrément ⬅️ | ➡️ Article 27 octies – Exigences organisationnelles applicables aux APA
Article 27 septies - Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données
Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données
1.
L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant.
L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.
Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquieset que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.
2.
Un prestataire de services de communication de données notifie à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, les noms de tous les membres de son organe de direction, signale tout changement dans la composition de celui-ci et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité se conforme au paragraphe 1.
3.
L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.
4.
L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, refuse de délivrer ou retire l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
5.
L’AEMF élabore, au plus tard le 1
er
janvier 2021, des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.