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Article 38 octies – Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 38 decies – Astreintes

Article 38 nonies - Amendes

Amendes

1.

Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quaterou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

2.

Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale.

3.

Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.