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Article 31 – Services de réduction des risques post-négociation ⬅️ | ➡️ Article 32 bis – Suspension autonome de l’obligation de négociation
Article 32 - Procédure relative à l’obligation de négociation
1.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement;
b)
à quelle date l’obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique lorsque cette application progressive et ces catégories de contreparties sont prévues dans les normes techniques de réglementation conformément à l’2012.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de six mois après l’adoption par la Commission des normes techniques de réglementation visées à l’2012.
Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, peut consulte les autorités compétentes des pays tiers.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement no 1095/2010.
2.
Afin que l’obligation de négociation prenne effet:
a)
la catégorie d’instruments dérivés visée au paragraphe 1, point a), du présent article ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et
b)
il doit exister des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers dans la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci pour que cette catégorie de dérivés soit considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.
3.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide en fonction des critères suivants:
a)
la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments dérivés;
b)
le nombre et le type de participants actifs au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les produits ou contrats négociés sur le marché d’un produit donné;
c)
la taille moyenne des écarts.
Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF prend en considération l’incidence escomptée que cette obligation de négociation est susceptible d’avoir sur la liquidité d’une catégorie de dérivés ou d’une subdivision pertinente de celle-ci ainsi que sur les activités commerciales d’utilisateurs finals autres que des entités financières.
L’AEMF détermine si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille.
4.
De sa propre initiative, l’AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories d’instruments dérivés ou de contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’agrément en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012, et elle les notifie à la Commission.
À la suite de la notification par l’AEMF visée au premier alinéa, la Commission peut publier un appel à l’élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.
4 bis.
Lorsque l’AEMF considère la suspension de l’obligation de compensation visée à l’2012 comme constituant un changement significatif des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, comme visé au paragraphe 5 du présent article, l’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.
4 ter.
L’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, et lorsque cette suspension est proportionnée à ces objectifs.
4 quater.
Les demandes visées aux paragraphes 4 biset 4 terne sont pas rendues publiques.
4 quinquies.
Après réception des demandes visées aux paragraphes 4 biset 4 ter, la Commission, sans retard injustifié et sur la base des motifs et éléments concrets fournis par l’AEMF:
a)
soit suspend, au moyen d’un acte d’exécution, l’obligation de négociation pour des catégories de produits dérivés de gré à gré ou pour des types de contreparties;
b)
soit rejette la demande de suspension.
Aux fins du point b) du premier alinéa, la Commission informe l’AEMF des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de suspension. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce rejet et leur transmet les motifs présentés à l’AEMF. Les informations fournies au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le rejet et ses motifs ne sont pas rendues publiques.
La suspension visée au premier alinéa, point a), est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution visé audit point.
Lorsque les motifs de la suspension visée au premier alinéa, point a), continuent de s’appliquer, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, prolonger cette suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant pas dépasser douze mois.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa, point a), et au quatrième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
5.
L’AEMF, conformément au paragraphe 1, présente à la Commission un projet de normes techniques de réglementation visant à modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes à chaque fois qu’un changement significatif a lieu dans les critères énoncés au paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut consulter, si nécessaire, les autorités compétentes de pays tiers.
Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d’application du paragraphe 2, point b).
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.