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Article 16 – Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes ⬅️ | ➡️ Article 18 – Référence aux autorités compétentes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.22 > 1
Article 17 - Méthode, date de publication et date d’application des calculs de transparence
2014]
1.
Au plus tard 14 mois après la date de l’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, puis au plus tard le 1
er
mars de chaque année, les autorités compétentes, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes:
a)
la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l’article 4, paragraphe 2;
b)
le volume d’échanges quotidien moyen aux fins de l’identification des ordres d’une taille élevée, comme énoncé à l’article 7, paragraphe 3;
c)
la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché, comme énoncé à l’article 11, paragraphe 2.
2.
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.
3.
Les autorités compétentes veillent à ce que les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 1 soient régulièrement mises à jour aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et que tout changement dont fait l’objet une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire qui a une incidence significative sur les calculs précédents et sur les informations publiées soit pris en considération dans ces mises à jour.
4.
Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, le volume d’échanges d’un instrument financier est calculé en additionnant le produit, pour chaque transaction exécutée au cours d’une période de temps définie, du nombre d’unités de cet instrument qui ont été échangées entre acheteurs et vendeurs et du prix unitaire applicable à cette transaction.
5.
Après la fin de la journée de négociation, mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe III dès lors qu’un instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation, ou que les informations précédemment transmises ont changé.
6.
Lorsque l’AEMF ou les autorités compétentes exigent des informations conformément à l’2014, les plates-formes de négociation, les APA et les systèmes consolidés de publication fournissent ces informations conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7.
Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, au taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.