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Article 11 - Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les rapports périodiques

1.

Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, ils décrivent notamment dans les rapports périodiques:

a)

pour un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;

b)

pour un produit financier visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3:

i)

l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents; ou

ii)

lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité;

c)

pour un produit financier soumis à l’852, les informations requises au titre dudit article;

d)

pour un produit financier soumis à l’852, les informations requises au titre dudit article.

2.

Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont publiées comme suit:

a)

pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’UE;

b)

pour les entreprises d’assurance, chaque année et par écrit, conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

c)

pour les IRP, dans le rapport annuel visé à l’article 29 de la directive (UE) 2016/2341;

d)

pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l’2013;

e)

pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l’2013;

f)

pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit dans le rapport annuel ou dans un rapport prévu par le droit national;

g)

pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le rapport annuel visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

h)

pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’UE;

i)

pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’UE;

j)

pour les fournisseurs de PEPP, dans le relevé des droits PEPP visé à l’1238.

3.

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser les informations contenues dans les rapports de gestion conformément à l’UE ou celles contenues dans les déclarations non financières conformément à l’article 19 bisde ladite directive, le cas échéant.

4.

Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points a) et b).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

5.

Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points c) et d).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences et, lorsque cela s’avère nécessaire, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement. Les autorités européennes de surveillance actualisent les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.