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Article 24 ter - Consultation des banques centrales d’émission

Consultation des banques centrales d’émission

1.

En ce qui concerne les évaluations de surveillance effectuées en relation avec les articles 41, 44, 46, 50 et 54et les décisions à prendre en vertu de ces articles à l’égard des contreparties centrales de niveau 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Lorsque la banque centrale d’émission décide de répondre, elle le fait dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Dans les situations d’urgence, ce délai n’excède pas vingt-quatre heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54ou aux projets d’évaluations liés à ces articles, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales examine dûment la réponse et les éventuelles modifications proposées par les banques centrales d’émission et transmet son évaluation à la banque centrale d’émission.

2.

Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance les réponses reçues et les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les a pas prises en compte, en même temps que son projet de décision.

3.

En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, et de l’article 85, paragraphe 6, le comité de surveillance des contreparties centrales demande l’accord des banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), sur les questions relatives aux monnaies qu’elles émettent. L’accord de chaque banque centrale d’émission est réputé donné, à moins que la banque centrale d’émission ne propose des modifications ou ne s’oppose au projet de décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications concernant des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales peut uniquement soumettre au conseil des autorités de surveillance le projet de décision tel qu’il a été modifié concernant ces questions. Lorsqu’une banque centrale d’émission exprime des objections sur des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales n’inclut pas ces questions dans le projet de décision qu’il soumet pour adoption au conseil des autorités de surveillance.