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Article 38 – Collatéral en espèces ⬅️ | ➡️ Article 40 – Valorisation du collatéral

Article 39 - Instruments financiers

Aux fins de l’2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.

Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.