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Article 41 – Décotes ⬅️ | ➡️ Article 43 – Instruments financiers très liquides
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.46
Article 42 - Limites de concentration
1.
Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures visant à garantir que le collatéral reste suffisamment diversifié pour permettre de le liquider dans un délai déterminé sans que cette liquidation n’ait une incidence significative sur le marché. Ces politiques et procédures définissent quelles mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre lorsque les limites de concentration précisées au paragraphe 2 sont dépassées.
2.
Les contreparties centrales définissent des limites de concentration au niveau:
a)
de chaque émetteur;
b)
des types d’émetteurs;
c)
des catégories d’actifs;
d)
de chaque membre compensateur;
e)
de l’ensemble des membres compensateurs.
3.
Les limites de concentration sont définies avec prudence, en tenant compte de tous les critères pertinents, y compris:
a)
le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d’activité ou de région géographique;
b)
le niveau du risque de crédit de l’instrument financier ou de son émetteur, sur la base d’une évaluation interne effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
c)
la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.
4.
Les contreparties centrales veillent à ce qu’aucun établissement de crédit, établissement financier équivalent de pays tiers ni entité faisant partie du même groupe que l’établissement de crédit ou de l’établissement de crédit de pays tiers ne garantisse plus de 10 % de son collatéral. Lorsque plus de 50 % du collatéral total reçu par la contrepartie centrale prend la forme de garanties de banques commerciales, cette limite peut être relevée jusqu’à 25 %.
5.
Lorsqu’elle calcule les limites prévues au paragraphe 2, une contrepartie centrale tient compte de son exposition totale à un émetteur, y compris le montant total des lignes de crédit, des certificats de dépôt, des dépôts à terme, des comptes d’épargne, des comptes de dépôt, des comptes courants, des instruments du marché monétaire et des dispositifs de prise en pension auxquels elle recourt. Ces limites ne s’appliquent pas au collatéral détenu par la contrepartie centrale au-delà des exigences minimales de marges, de fonds de défaillance et d’autres ressources financières.
6.
Lorsqu’elle détermine sa limite de concentration sur un émetteur donné, une contrepartie centrale agrège et traite comme un seul risque son exposition à tous les instruments financiers émis par l’émetteur ou par une entité du groupe ou expressément garantis par l’émetteur ou par une entité du groupe, et aux instruments financiers émis par des entreprises qui ont pour objet exclusif la détention de moyens de production essentiels à l’activité de l’émetteur.
7.
Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation de leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration. Elles réexaminent ces politiques et procédures au moins une fois par an et à chaque fois qu’a lieu un changement significatif qui a une incidence sur leur risque d’exposition.
8.
Les contreparties centrales informent leur autorité compétente et les membres compensateurs des limites de concentration applicables et de toute modification de ces limites.
9.
Si une contrepartie centrale dépasse de manière significative une limite de concentration définie dans ses politiques et procédures, elle en informe immédiatement l’autorité compétente. Elle met fin au dépassement dans les meilleurs délais.