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Article 37 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 39 – Instruments financiers

Article 38 - Collatéral en espèces

Aux fins de l’2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans:

a)

une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

b)

une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.