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Article 24 quater – Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales ⬅️ | ➡️ Article 24 sexies – Responsabilisation
Article 24 quinquies - Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quateret 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’2010 dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’2010 dans un délai de trois jours ouvrables.