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Article 27 - Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle de sociétés non cotées

1.

Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, cède ou détient des actions d’une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit FIA notifie les autorités compétentes de son État membre d’origine de la part de droits de vote de ladite société non cotée détenues par le FIA dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.

2.

Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA notifie l’acquisition du contrôle par le FIA:

a)

à la société non cotée;

b)

aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire, ou peuvent lui être communiquées par la société non cotée, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et

c)

aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

3.

La notification prévue au paragraphe 2 contient les renseignements supplémentaires suivants:

a)

la situation qui résulte de l’opération, en termes de droits de vote;

b)

les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l’identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne d’entreprises au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;

c)

la date à laquelle le contrôle a été acquis.

4.

Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire demande au conseil d’administration de la société d’informer sans retard inutile les représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, de l’acquisition du contrôle par le FIA géré par le gestionnaire et des informations visées au paragraphe 3. Le gestionnaire met tout en œuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.

5.

Les notifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où le FIA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.