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Article 4 – Rapports financiers annuels ⬅️ | ➡️ Article 6 – Rapport sur les sommes versées aux gouvernements
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2007L0014_FR.4, 2007L0014_FR.3
Article 5 - Rapports financiers semestriels
1.
L’émetteur d’actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre. L’émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.
2.
Le rapport financier semestriel comprend:
a)
un jeu d’états financiers résumés;
b)
un rapport de gestion intermédiaire; et
c)
des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, le jeu d’états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur, ou de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l’exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire comporte un tableau fidèle des informations exigées en vertu du paragraphe 4.
3.
Lorsque l’émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d’états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l’information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.
Lorsque l’émetteur n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés, le jeu d’états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu’il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l’émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d’évaluation que lorsqu’il établit les rapports financiers annuels.
4.
Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d’états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. Pour les émetteurs d’actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.
5.
Si le rapport financier semestriel a fait l’objet d’un audit, le rapport d’audit est intégralement reproduit. La même règle s’applique aux rapports d’examen établis par un auditeur. Si le rapport financier semestriel n’a pas fait l’objet d’un audit ni d’un examen par un auditeur, l’émetteur le déclare dans son rapport.
6.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l’article 27, paragraphe 2 ou avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 teret 2 quater.
En particulier, la Commission:
a)
précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d’examen établi par l’auditeur, doit rester à la disposition du public;
b)
précise la nature de l’examen par un auditeur;
c)
précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés ainsi que les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu’ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.
Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 teret 2 quateret dans le respect des conditions fixées par les article 27 bis.
Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 teret 2 quateret dans le respect des conditions fixées par les article 27 bis.