Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.23a. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 24 – Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités
Article 23 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1.
À compter du 10 juillet 2026, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il rend publiques des informations réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, de la présente directive, l’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, communique ces informations réglementées en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres s’assurent que les informations réglementées satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’2859;
iii)
la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des émetteurs qu’ils obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.
Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est le mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive.
4.
À compter du 10 juillet 2026, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente en vertu de la présente directive.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de la personne physique ou de l’entité juridique à laquelle les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité juridique, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
a)
les autres métadonnées devant accompagner ces informations, y compris le rapport financier semestriel visé à l’article 5, paragraphe 1;
b)
la structuration des données et le format lisible par machine applicable aux informations visées au point a) du présent alinéa.
Aux fins du point b), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.
6.
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).