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Article 8 - Exemptions

1.

Les articles 4 et 5ne s’appliquent pas aux émetteurs suivants:

a)

les États et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi leurs membres, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro et les banques centrales nationales des États membres, émetteurs ou non d’actions ou d’autres valeurs mobilières; et

b)

les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 EUR à la date d’émission.

2.

L’État membre d’origine peut décider de ne pas appliquer l’article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l’ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 euros et qu’ils n’aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.

3.

L’État membre d’origine peut décider de ne pas appliquer l’article 5 aux émetteurs qui existaient déjà à la date d’entrée en vigueur de la directive 2003/71/CE et qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’État membre d’origine ou par l’une de ses collectivités régionales ou locales, sur un marché réglementé.

4.

Par dérogation au point b) du paragraphe 1 du présent article, les articles 4 et 5ne s’appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.