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Article 65 – Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs ⬅️ | ➡️ Article 67 – Exigences prudentielles
Article 66 - Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients
1.
Les prestataires de services sur crypto-actifs agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.
2.
Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à leurs clients des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’induisent pas un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.
3.
Les prestataires de services sur crypto-actifs avertissent leurs clients des risques liés aux transactions portant sur des crypto-actifs.
Lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs, échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, fournissent des conseils en crypto-actifs ou fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients des hyperliens vers les livres blancs sur les crypto-actifs concernant les crypto-actifs en lien avec lesquels ils fournissent ces services.
4.
Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais, à un endroit bien visible de leur site internet.
5.
Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, à un endroit bien visible de leur site internet, les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services. Ces informations peuvent provenir des livres blancs sur les crypto-actifs.
6.
L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que la consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.