Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.112. Ouvrir le PDF.

Article 111 – Sanctions administratives et autres mesures administratives ⬅️ | ➡️ Article 113 – Droit de recours

Article 112 - Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.

Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 111, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

de la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

c)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

d)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

e)

de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

g)

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

h)

des infractions au présent règlement antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

i)

des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise;

j)

de l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail.

2.

Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives au titre de l’article 111, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent, soient effectifs et appropriés. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.