Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.89. Ouvrir le PDF.
Article 88 – Publication d’informations privilégiées ⬅️ | ➡️ Article 90 – Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées
Article 89 - Interdiction des opérations d’initiés
1.
Aux fins du présent règlement, une opération d’initié est réputée se produire lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un crypto-actif auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. L’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
2.
Nul ne peut effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ou utiliser des informations privilégiées sur des crypto-actifs pour acquérir ou céder ces crypto-actifs, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers. Nul ne peut recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés.
3.
Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée sur des crypto-actifs:
a)
de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou
b)
de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.
4.
L’utilisation d’une recommandation ou d’une incitation visée au paragraphe 3 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise cette recommandation ou cette incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées.
5.
Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne:
a)
est membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
b)
détient une participation dans le capital de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
c)
a accès à cette information en raison de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ou compte tenu de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire; ou
d)
participe à des activités criminelles.
Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.
6.
Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, le présent article s’applique, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’acquisition, à la cession, à l’annulation ou à la modification d’un ordre pour le compte de la personne morale concernée.