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Article 56 - Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés

1.

L’autorité de résolution peut empêcher des créanciers garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de cette CCP à compter de la publication de l’avis de restriction conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant cette publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.

L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des sûretés détenues par les systèmes ou exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la CCP soumise à une procédure de résolution.