Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.75. Ouvrir le PDF.
Article 74 – Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours ⬅️ | ➡️ Article 76 – Accords avec les pays tiers
Article 75 - Restrictions concernant les autres procédures
1.
Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3 du présent article.
2.
Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise ou non à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été ou non rendue publique conformément à l’article 72, paragraphe 3.
3.
Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité n’engagent cette procédure qu’après que l’autorité de résolution leur a notifié sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsque aucune notification n’a été reçue dans les sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.
Lorsque cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander à la juridiction de surseoir à statuer sur toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie, pendant une période appropriée au regard des objectifs de la résolution.