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Article 75 - Restrictions concernant les autres procédures

1.

Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.

Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise ou non à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été ou non rendue publique conformément à l’article 72, paragraphe 3.

3.

Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité n’engagent cette procédure qu’après que l’autorité de résolution leur a notifié sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsque aucune notification n’a été reçue dans les sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.

Lorsque cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander à la juridiction de surseoir à statuer sur toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie, pendant une période appropriée au regard des objectifs de la résolution.