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Article 21 - Étapes de la valorisation

Pour déterminer s’il existe une différence de traitement telle que visée à l’23, l’évaluateur évalue les éléments suivants:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et créanciers à l’égard desquels des mesures de résolution ont été prises si la CCP avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, à la date de la décision de résolution, sans tenir compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel;

b)

la valeur des créances restructurées à la suite de l’application de pouvoirs et instruments de résolution et la valeur d’autres produits reçus par les actionnaires et les créanciers à la date ou aux dates de traitement réel, actualisée à partir de la date de la décision de résolution si cela est jugé nécessaire pour permettre une comparaison équitable avec le traitement visé au point a);

c)

si le traitement visé au point a) dépasse le traitement visé au point b), pour chaque créancier et selon son ordre de priorité dans une procédure normale d’insolvabilité identifié conformément à l’article 20.