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Article 48 – Pouvoirs généraux ⬅️ | ➡️ Article 50 – Administrateur spécial

Article 49 - Pouvoirs auxiliaires

1.

Lorsqu’un pouvoir visé à l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement, est exercé, l’autorité de résolution peut également exercer l’un des pouvoirs auxiliaires suivants:

a)

sous réserve de l’article 67, prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, obligations, actifs ou engagements transférés;

b)

supprimer les droits d’acquisition d’autres titres de propriété;

c)

exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle de tout instrument financier émis par la CCP conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

prendre des mesures pour que l’acquéreur ou la CCP-relais, conformément aux articles 40 et 42respectivement, soient traités comme s’ils étaient la CCP soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette CCP ou des mesures prises par celle-ci, y compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)

imposer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou à l’acquéreur ou à la CCP-relais de fournir à l’autre partie des informations et une assistance;

f)

prendre des mesures pour que le membre compensateur qui est destinataire de positions qui lui sont allouées au moyen des pouvoirs visés à l’article 48, paragraphe 1, points o) et p), assume les droits ou obligations liés à la participation à la CCP en rapport avec ces positions;

g)

annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou substituer l’acquéreur ou la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que partie au contrat;

h)

modifier les règles de fonctionnement de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris en ce qui concerne les modalités d’accès à la compensation pour ses membres compensateurs et autres participants;

i)

transférer, de la CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur de la CCP ou à une CCP-relais, la qualité de membre d’un membre compensateur. Les droits de compensation prévus dans le présent règlement ne sont pas considérés comme des engagements ou des sûretés aux fins du premier alinéa, point a).

2.

L’autorité de résolution peut mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour assurer l’efficacité de la mesure de résolution et permettre à l’acquéreur ou à la CCP-relais d’exploiter les activités transférées. Ces mécanismes de continuité peuvent inclure:

a)

la continuité des contrats conclus par la CCP soumise à une procédure de résolution, de façon que l’acquéreur ou la CCP-relais assume les droits et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution afférents à tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré et se substitue à la CCP soumise à une procédure de résolution, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)

le remplacement de la CCP soumise à une procédure de résolution par l’acquéreur ou la CCP-relais dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré.

3.

Les pouvoirs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point b), du présent article, ne portent pas atteinte:

a)

au droit d’un salarié de la CCP de résilier un contrat de travail; ni

b)

sous réserve des articles 55, 56 et 57, à l’exercice des droits contractuels d’une partie à un contrat, y compris le droit de résiliation, lorsqu’il est prévu dans les clauses du contrat, en raison d’un acte ou d’une omission de la CCP avant le transfert, ou de l’acquéreur ou de la CCP-relais après le transfert.