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Article 65 - Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68s’appliquent dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et

b)

lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).