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Article 54 - Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.

Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution prise conformément au présent règlement, ou tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considéré comme une procédure d’insolvabilité, un fait entraînant l’exécution ou un événement de défaut au sens, respectivement, de la directive 98/26/CE, de la directive 2002/47/CE ou du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 77 ou, à défaut, lorsqu’une autorité de résolution le décide, elle est réputée constituer une mesure de résolution prise conformément au présent règlement.

2.

Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée afin:

a)

d’exercer un quelconque droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou compensation réciproque, y compris en liaison avec un contrat conclu par une entité du groupe auquel appartient la CCP, qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ou des obligations qui sont garanties ou soutenues d’une autre manière par une entité du groupe;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci; ou

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.