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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.52. Ouvrir le PDF.
Article 51 – Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures ⬅️ | ➡️ Article 53 – Pouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers
Article 52 - Pouvoir de faire appliquer des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution par d’autres États membres
1.
Lorsque des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution sont situés dans un autre État membre que celui de l’autorité de résolution ou sont régis par le droit de cet autre État membre, tout transfert ou mesure de résolution concernant ces titres, actifs, droits, obligations ou engagements prend effet conformément au droit de cet autre État membre.
2.
L’autorité de résolution d’un État membre reçoit toute l’assistance nécessaire de la part des autorités des autres États membres concernés pour veiller à ce que les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements soient tous transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais ou à ce que toute autre mesure de résolution prenne effet conformément au droit national applicable.
3.
Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler ce transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où les actifs sont situés ou qui régit le transfert de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements.
4.
Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre applique les instruments de résolution visés aux articles 28 à 32, et que les contrats, engagements, titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution comprennent des titres, des contrats ou des engagements qui sont régis par le droit d’un autre État membre, ou des engagements envers des créanciers et des contrats à l’égard de membres compensateurs et, le cas échéant, de leurs clients situés dans cet autre État membre, les autorités concernées de cet autre État membre veillent à ce que toute mesure résultant de ces instruments de résolution prenne effet.
Aux fins du premier alinéa, les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients affectés par ces instruments de résolution ont le droit de contester la réduction du principal ou du montant dû ou la conversion ou restructuration du titre ou de l’engagement, selon le cas, uniquement en vertu de dispositions du droit de l’État membre de l’autorité de résolution.
5.
Les droits et garanties ci-après sont déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:
a)
le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers d’introduire un recours en vertu de l’article 74 contre le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, de titres de propriété, d’actions, de droits, d’obligations ou d’engagements;
b)
le droit pour les créanciers affectés d’introduire un recours en vertu de l’article 74 contre la réduction du principal ou du montant dû ou la conversion ou restructuration d’un titre, d’un engagement ou d’un contrat relevant du paragraphe 4 du présent article; et
c)
les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels concernant des actifs, droits, obligations ou engagements visés au paragraphe 1.