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Article 8 - Évaluation de l’incidence globale sur certaines entités en lien avec le plan de communication et d’information de la CCP

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son plan de communication et d’information en appréciant l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement aurait sur les entités ou les marchés visés à l’23 et en examinant notamment à cet effet l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de communication et d’information de la CCP est conforme à la section A, point 3), de l’annexe du règlement (UE) 2021/23, et en particulier s’il:

i)

envisage par quels moyens assurer un partage aussi transparent que possible des informations avec les parties prenantes de la CCP, et notamment ses membres compensateurs et le marché financier d’une manière générale;

ii)

fournit des orientations claires sur la manière de gérer les attentes et envisage de limiter dans toute la mesure du possible les réactions potentiellement négatives du marché lors de la publication d’informations;

b)

si le plan de communication et d’information de la CCP contient des procédures claires indiquant quand et comment partager des informations avec différentes entités, et décrit clairement comment ces procédures tiennent compte des exigences légales et autres exigences contraignantes.