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Article 13 - Informations sur les frais payés au titre du prêt par l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet

Les informations concernant les frais payés au titre du prêt visées à l’1503 portent sur tout ce qui suit:

a)

la personne physique ou morale qui acquitte les frais; il est notamment précisé si cette personne est l’investisseur, le prestataire de services de financement participatif, le porteur de projet ou un tiers;

b)

le montant monétaire des frais;

c)

la personne physique ou morale qui perçoit les frais; il est notamment précisé si cette personne est le prestataire de services de financement participatif ou, en cas d’externalisation de fonctions opérationnelles, un tiers;

d)

tous les services rémunérés par des frais, dont les frais de souscription, les frais de gestion, les frais de recouvrement de créances et les frais de sortie;

e)

la méthode de calcul des frais; il est notamment précisé si leur montant représente un pourcentage du montant notionnel du prêt ou d’une autre variable, ou un montant fixe;

f)

le calendrier de paiement des frais.