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Article 11 - Informations sur les mesures d’atténuation des risques

1.

Aux fins de l’1503, on entend par «mesure visant à atténuer les risques» une technique qu’utilise un porteur de projet pour réduire le risque de crédit associé à un prêt, et qui peut prendre l’une des formes suivantes:

a)

une «protection de crédit financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par le droit de l’investisseur, en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant du prêt;

b)

une «protection de crédit non financée», c’est-à-dire une technique d’atténuation des risques selon laquelle le risque de crédit associé à un prêt se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut de remboursement du prêt ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le projet ou le porteur de projet.

2.

Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit financée» au sens du paragraphe 1, le prestataire de services de financement participatif fournit toutes les informations suivantes:

a)

le type d’actifs;

b)

l’évaluation la plus récente de ces actifs et les montants qui peuvent être liquidés, transférés, conservés ou faire l’objet d’une appropriation;

c)

la méthode d’évaluation;

d)

le ratio entre le montant visé au point b) et le montant notionnel total du prêt, exprimé en pourcentage.

3.

Dans le cas d’un prêt garanti par une «protection de crédit non financée», telle que visée au paragraphe 2, le prestataire de services de financement participatif fournit, au minimum, les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et la nature juridique du tiers agissant en tant que fournisseur de protection ou garant;

b)

le ratio entre:

i)

le montant notionnel du prĂŞt couvert par le tiers;

ii)

le montant notionnel total du prêt, exprimé en pourcentage.

4.

Aux fins des paragraphes 2 et 3, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

a)

l’éligibilité et l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques sont appréciées conformément à des politiques et procédures appropriées s’inscrivant dans le cadre de gestion des risques prévu par l’1503 et précisé conformément à l’article 19, paragraphe 7, point d), dudit règlement;

b)

l’évaluation de toute mesure d’atténuation des risques prend en compte tous les coûts d’aliénation liés à l’obtention et à la vente de sûretés.