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Article 12 - Informations sur les défauts survenus sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet

1.

Afin de se conformer à l’1503, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils fournissent des informations sur les défauts survenus dans le cadre de contrats de crédit au cours des cinq années précédentes.

2.

Lorsque le «contrat de crédit» est un contrat par lequel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet précis de financement participatif, on entend par:

a)

«défaut»: un «défaut» au sens de l’article 1

er

, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115;

b)

«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un investisseur accorde à un porteur de projet un crédit sous la forme d’un prêt pour un projet de financement participatif particulier.

3.

Les informations sur les défauts visées au paragraphe 1 sont fournies par le porteur de projet au prestataire de services de financement participatif dans tous les cas:

a)

au moment de l’octroi du prêt;

b)

immédiatement après la survenance d’un événement de défaut;

c)

jusqu’à la date d’échéance du contrat de crédit inclus dans le portefeuille.

4.

Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que les informations fournies par les porteurs de projets en application des paragraphes 2 et 3 soient exactes, fiables et à jour.

5.

Lorsque le «contrat de crédit» désigne un instrument financier au sens de l’2013 du Parlement européen et du Conseil

et qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les défauts passés, les prestataires de services de financement participatif exigent des porteurs de projets qu’ils leur toutes les informations suivantes concernant les cinq années précédentes:

a)

nombre de jours d’arriérés;

b)

montant des arriérés.

6.

Les prestataires de services de financement participatif indiquent aux investisseurs si les informations visées aux paragraphes 2 et 5 proviennent d’une ou plusieurs des sources suivantes, et précisent de laquelle ou desquelles:

a)

une déclaration sous serment du porteur de projet;

b)

les informations disponibles dans les registres des crédits;

c)

les informations accessibles au public, y compris celles provenant de sociétés de recouvrement de créances ou d’agences de notation de crédit;

d)

d’autres types d’informations.

7.

Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures appropriées pour que:

a)

les informations fournies par les porteurs de projets en application du paragraphe 5 soient exactes, fiables et Ă  jour;

b)

la communication aux investisseurs des informations visées au paragraphe 5 soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil

.