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Article 6 - Rétention d’expositions choisies de manière aléatoire équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées

1.

Le panier d’au moins 100 expositions pouvant être titrisées à partir duquel seront choisies aléatoirement les expositions non titrisées conservées et les expositions titrisées, comme prévu à l’2402, est suffisamment diversifié pour éviter une concentration excessive de l’intérêt conservé.

2.

Lorsqu’ils sélectionnent les expositions visées au paragraphe 1, les rétenteurs tiennent compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs pertinents pour le type d’expositions titrisées concerné, afin de garantir le caractère aléatoire de la distinction entre les expositions non titrisées conservées et les expositions titrisées. À cette fin, et le cas échéant, les rétenteurs prennent en considération les facteurs suivants lorsqu’ils sélectionnent les expositions:

a)

le moment où le prêt a été octroyé (date d’octroi);

b)

le type d’expositions titrisées;

c)

la localisation géographique;

d)

la date d’initiation;

e)

la date d’échéance;

f)

le ratio prĂŞt/valeur;

g)

le type de sûreté;

h)

le secteur d’activité;

i)

l’encours du prêt;

j)

tout autre facteur jugé pertinent par le rétenteur.

3.

Le rétenteur ne choisit pas d’expositions individuelles différentes à différents points dans le temps, sauf si cela est nécessaire pour respecter l’exigence de rétention en ce qui concerne une titrisation dans laquelle les expositions titrisées fluctuent au fil du temps, que ce soit en raison de l’ajout de nouvelles expositions à la titrisation ou de variations de niveau des différentes expositions titrisées.

4.

Lorsque le rétenteur est l’organe de gestion de la titrisation, la sélection effectuée conformément au présent article ne doit pas entraîner de détérioration des normes de gestion appliquées par ce rétenteur aux expositions transférées, par rapport aux expositions conservées.