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Article 12 - Interdiction de couverture ou de vente de l’intérêt conservé

1.

L’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 de conserver en permanence un intérêt économique net significatif dans la titrisation n’est réputée remplie que si, compte tenu de la substance économique de l’opération, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intérêt économique net significatif conservé ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit ou couverture, que ce soit pour les positions de titrisation conservées ou pour les expositions conservées;

b)

le rétenteur ne vend, ne transfère ni ne cède d’aucune autre manière tout ou partie des droits, avantages ou obligations découlant de l’intérêt économique net conservé.

Par dérogation au point a), le rétenteur peut couvrir l’intérêt économique net lorsque la couverture ne vise pas le risque de crédit des positions de titrisation conservées ou des expositions conservées.

2.

Le rétenteur peut utiliser des expositions ou positions de titrisation conservées en tant que sûretés (collateral) à des fins de financement garanti, y compris, le cas échéant, des dispositifs de financement qui prévoient la vente, le transfert ou une autre cession de tout ou partie des droits, avantages ou obligations découlant de l’intérêt économique net conservé, à condition que cette utilisation en tant que sûretés ne transfère pas à un tiers l’exposition au risque de crédit de ces expositions ou positions de titrisation conservées.

3.

Le paragraphe 1, point b), ne s’applique dans aucun des cas suivants:

a)

en cas d’insolvabilité du rétenteur;

b)

lorsque le rétenteur, pour des raisons juridiques indépendantes de sa volonté et indépendantes de la volonté de ses actionnaires, n’est pas en mesure de continuer à agir en qualité de rétenteur;

c)

dans le cas d’une rétention sur base consolidée au sens de l’article 14.