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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Respect de l’exigence de rétention au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention
Article 2 - Rétenteurs d’un intérêt économique net significatif
1.
L’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, qui prévoit que l’intérêt économique net significatif conservé n’est pas divisé entre différents types de rétenteurs, est remplie par l’un des types suivants de rétenteurs:
a)
l’initiateur ou les initiateurs;
b)
le sponsor ou les sponsors;
c)
le prĂŞteur initial ou les prĂŞteurs initiaux;
d)
l’organe de gestion ou les organes de gestion d’une titrisation classique d’expositions non performantes, pour autant qu’ils satisfassent à l’exigence relative à l’expertise énoncée à l’article 19 du présent règlement.
2.
Lorsque plusieurs initiateurs sont susceptibles de remplir l’exigence de rétention, chacun remplit cette exigence au prorata des expositions titrisées dont il est l’initiateur.
3.
Lorsque plusieurs prêteurs initiaux sont susceptibles de remplir l’exigence de rétention, chacun remplit cette exigence au prorata des expositions titrisées pour lesquelles il est le prêteur initial.
4.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’exigence de rétention peut être intégralement remplie par un seul initiateur ou prêteur initial, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a)
l’initiateur ou le prêteur initial a établi et gère le programme de papier commercial adossé à des actifs (ABCP) ou autre titrisation;
b)
l’initiateur ou le prêteur initial a établi le programme ABCP ou autre titrisation et a apporté plus de 50 % du total des expositions titrisées mesurées en valeur nominale à l’initiation.
5.
Lorsque plusieurs sponsors sont susceptibles de remplir l’exigence de rétention, celle-ci est remplie:
a)
soit par le sponsor dont l’intérêt économique est le plus étroitement aligné sur celui de l’investisseur, comme reconnu par tous les sponsors concernés sur la base de critères objectifs, comprenant l’ensemble des éléments suivants:
i)
la structure des frais de l’opération;
ii)
la participation du sponsor à l’établissement et à la gestion du programme ABCP ou autre titrisation; et
iii)
l’exposition au risque de crédit des titrisations;
b)
soit par chaque sponsor en proportion du nombre total de sponsors.
6.
Lorsque plusieurs organes de gestion sont susceptibles de remplir l’exigence de rétention, celle-ci est remplie:
a)
soit par l’organe de gestion dont l’intérêt économique dans le succès de la restructuration des expositions faisant l’objet de la titrisation classique d’expositions non performantes est prédominant, comme reconnu par tous les organes de gestion concernés sur la base de critères objectifs, comprenant la structure des frais de l’opération ainsi que les ressources et l’expertise dont dispose l’organe de gestion en question pour gérer le processus de restructuration des expositions;
b)
soit par chaque organe de gestion au prorata des expositions titrisées qu’il gère, calculées en effectuant la somme de la valeur nette des expositions titrisées considérées comme des expositions non performantes et de la valeur nominale des expositions titrisées performantes.
7.
Une entité n’est pas considérée avoir été établie ou opérer à la seule fin de titriser des expositions au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent:
a)
la stratégie de l’entité et sa capacité de satisfaire à ses obligations de paiement correspondent à un modèle d’entreprise plus large qui implique un soutien significatif provenant des fonds propres, d’actifs, de commissions ou d’autres sources de revenus, ce qui a pour effet que l’entité ne dépend pas, en tant que source unique ou prédominante de revenus, des expositions à titriser, des intérêts conservés ou qu’il est proposé de conserver conformément à l’2402, ou des revenus correspondants provenant de ces expositions et intérêts;
b)
les membres de l’organe de direction disposent de l’expérience nécessaire pour permettre à l’entité de suivre la stratégie commerciale établie, ainsi que de dispositions adéquates en matière de gouvernance d’entreprise.