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Article 4 – Rétention équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ⬅️ | ➡️ Article 6 – Rétention d’expositions choisies de manière aléatoire équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées
Article 5 - Rétention de l’intérêt de l’initiateur dans une titrisation renouvelable ou une titrisation d’expositions renouvelables
La rétention par l’initiateur d’un intérêt d’au moins 5 % de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, visée à 2402, n’est considérée comme réalisée que si le risque de crédit conservé sur ces expositions est de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions.