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Article 8 – Rétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée ⬅️ | ➡️ Article 10 – Mesure du niveau de rétention
Article 9 - Application des options de rétention aux titrisations classiques d’expositions non performantes
1.
Dans le cas des titrisations d’expositions non performantes visées à l’2402, aux fins de l’application de l’article 4, point a), et des articles 5 à 8du présent règlement à la part d’expositions non performantes dans le panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation, toute référence à la valeur nominale des expositions titrisées s’entend comme une référence à la valeur nette des expositions non performantes.
2.
Aux fins de l’article 6 du présent règlement, la valeur nette des expositions non performantes conservées est calculée en utilisant le même montant de décote à l’achat non remboursable que celui qui aurait été appliqué si les expositions non performantes conservées avaient été titrisées.
3.
Aux fins de l’article 4, point a), et des articles 5 et 8du présent règlement, la valeur nette de la part d’expositions non performantes conservée est calculée en utilisant le même pourcentage de décote à l’achat non remboursable que celui qui s’applique à la part non conservée.
4.
Lorsque la décote à l’achat non remboursable visée à l’article 6, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 a été convenue au niveau du panier d’expositions non performantes sous-jacentes ou au niveau des sous-paniers, la valeur nette de chacune des expositions non performantes titrisées incluses dans le panier ou sous-panier, selon le cas, est calculée en appliquant une part correspondante de cette décote à l’achat non remboursable à chacune des expositions titrisées non performantes au prorata de leur valeur nominale ou, le cas échéant, de leur encours au moment de l’initiation.
5.
Lorsque la décote à l’achat non remboursable inclut la différence entre, d’une part, le montant nominal d’une ou de plusieurs tranches d’une titrisation d’expositions non performantes souscrites par l’initiateur en vue d’une vente ultérieure et, d’autre part, le prix auquel cette tranche ou ces tranches sont vendues pour la première fois à des tiers non liés, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, cette différence est prise en compte dans le calcul de la valeur nette des différentes expositions non performantes titrisées en appliquant une part correspondante de cette différence à chacune des expositions non performantes titrisées au prorata de leur valeur nominale.