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Article 2 – Rétenteurs d’un intérêt économique net significatif ⬅️ | ➡️ Article 4 – Rétention équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs
Article 3 - Respect de l’exigence de rétention au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention
1.
Le respect de l’exigence de rétention d’une manière équivalente à l’une des options prévues à l’2402 au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention remplit toutes les conditions suivantes:
a)
le montant conservé est au moins égal au montant exigé dans le cadre de l’option à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention correspond;
b)
le rétenteur a explicitement indiqué dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation qu’il conserverait en permanence un intérêt économique net significatif dans la titrisation sous une forme synthétique ou conditionnelle.
Aux fins du point b), le rétenteur indique, dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation, tous les détails de la forme synthétique ou conditionnelle de rétention applicable, notamment la méthode utilisée pour déterminer l’intérêt net significatif conservé et une explication indiquant à laquelle des options prévues à l’article 6, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) 2017/2402 la rétention est équivalente.
2.
Lorsqu’une entité autre qu’un établissement au sens de l’2013 ou qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 1) ou 4), de la directive 2009/138/CE conserve un intérêt économique au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, cet intérêt conservé est intégralement garanti par des sûretés en espèces et détenu conformément aux dispositions visées à l’UE du Parlement européen et du Conseil
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