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Article 14 – Rétention sur base consolidée ⬅️ | ➡️ Article 16 – Respect de l’exigence de rétention dans les titrisations de titres de créance émis en propre
Article 15 - Exigences concernant l’attribution à l’intérêt conservé de flux de trésorerie et de pertes et les frais payables au rétenteur
1.
Les rétenteurs n’ont pas recours à des dispositifs ou à des mécanismes intégrés dans la titrisation en vertu desquels l’intérêt conservé à l’initiation diminuerait plus vite que l’intérêt transféré. Dans l’attribution de flux de trésorerie, il convient de ne pas donner à l’intérêt conservé la priorité pour bénéficier de manière préférentielle, avant l’intérêt transféré, d’un remboursement ou d’un amortissement. L’amortissement de l’intérêt conservé par l’attribution de flux de trésorerie conformément au premier alinéa ou par l’attribution de pertes qui, de fait, réduisent le niveau de rétention au cours du temps est autorisé.
2.
Aux fins du paragraphe 1, les dispositifs relatifs à tous frais, aussi bien fixes que subordonnés au volume ou à la performance des expositions titrisées ou à l’évolution de références de marché pertinentes, payables en priorité au rétenteur afin de le rémunérer pour tout service fourni à la titrisation, ne sont réputés compatibles avec les exigences relatives à l’intérêt conservé énoncées audit paragraphe que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
le montant des frais est fixé dans des conditions de pleine concurrence au regard des opérations comparables sur le marché;
b)
les frais sont structurés comme une contrepartie de la prestation du service et ne créent pas de créance préférentielle sur les flux de trésorerie de la titrisation qui diminuerait effectivement l’intérêt conservé plus rapidement que l’intérêt transféré.
Aux fins du premier alinéa, point a), en l’absence d’opérations comparables sur le marché pertinent, le montant des frais satisfait à l’exigence que ces frais soient fixés dans des conditions de pleine concurrence lorsque lesdits frais sont fixés par référence à ceux dus dans le cadre d’opérations similaires sur d’autres marchés, ou sont déterminés en utilisant des paramètres de valorisation qui tiennent dûment compte du type de titrisation et du service fourni.
Les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas considérées comme remplies lorsque les frais sont garantis ou payables d’avance sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, avant le service à fournir après la clôture, et que l’intérêt économique net significatif effectif après déduction des frais est inférieur à l’intérêt économique net minimal requis dans le cadre de l’option choisie pour la rétention parmi celles prévues à l’article 6, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) 2017/2402.