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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Identification, statut juridique et type de titrisation

Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«utilisateur»: par rapport à un référentiel des titrisations:

a)

toute entité visée à l’2402;

b)

toute entité déclarante du point de vue de ce référentiel des titrisations;

c)

tout autre client du référentiel des titrisations qui utilise des services de titrisation de base fournis par celui-ci;

2)

«entité déclarante»: l’entité désignée conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;

3)

«services de titrisation de base»: les services pour lesquels l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis en vertu du règlement (UE) 2017/2402;

4)

«services de titrisation auxiliaires»: les services fournis par un référentiel des titrisations qui sont directement liés à la prestation des services de titrisation de base fournis par celui-ci et qui découlent de la prestation de ces services;

5)

«services auxiliaires autres que la titrisation»: des services qui ne sont ni des services de titrisation de base ni des services de titrisation auxiliaires;

6)

les expressions suivantes ont la signification qui leur est donnée à l’2012:

a)

«groupe»;

b)

«entreprise mère»;

c)

«filiale»;

d)

«capital»;

e)

«liens étroits»;

f)

«conseil d’administration»;

7)

«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration.