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Article 7 – Dérogations ⬅️ | ➡️ 1131
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2017R1131_FR.19 > 4#d
Article 8 - Changement important visé à l’article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2017/1131
1.
Il y a changement important tel que visé à l’1131 dès lors:
a)
qu’il survient un changement important concernant l’un des éléments suivants:
i)
les informations sur les prix des obligations, y compris les écarts de crédit et les prix d’instruments à revenu fixe comparables et de titres liés;
ii)
les informations sur les prix des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), y compris les primes (spread) de CDS pour des instruments comparables;
iii)
les statistiques sur les défaillances concernant l’émetteur ou l’instrument;
iv)
les indices financiers liés à la situation géographique, au secteur d’activité ou à la catégorie d’actifs de l’émetteur ou de l’instrument;
v)
l’analyse des actifs sous-jacents, en particulier pour les instruments financiers structurés;
vi)
l’analyse du ou des marchés pertinents, notamment leur volume et leur liquidité;
vii)
l’analyse des aspects structurels des instruments pertinents;
viii)
la recherche sur les valeurs mobilières;
ix)
la situation financière de l’émetteur;
x)
les sources de liquidité de l’émetteur;
xi)
la capacité de l’émetteur à réagir à des événements futurs touchant l’ensemble du marché ou spécifiquement l’émetteur, notamment sa capacité à rembourser ses dettes dans une situation très défavorable;
xii)
la vigueur du secteur d’activité de l’émetteur au sein de l’économie par rapport aux tendances économiques et la position concurrentielle de l’émetteur dans son secteur;
xiii)
l’analyse des notes de crédit ou des perspectives de notation attribuées à l’émetteur ou à l’instrument par une ou plusieurs agences de notation de crédit sélectionnées par le gestionnaire du fonds monétaire en raison de leur adéquation au portefeuille d’investissement spécifique du fonds monétaire;
b)
qu’un instrument du marché monétaire, une titrisation ou un ABCP est déclassé en dessous des deux notes de crédit à court terme les plus élevées prévues par une agence de notation de crédit réglementée et certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5
).
2.
Les gestionnaires de fonds monétaires évaluent le changement important des critères visés au paragraphe 1, point a), en prenant en considération les facteurs de risque et les résultats des scénarios de simulation de crise visés à l’1131.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds monétaires établissent une procédure interne pour sélectionner des agences de notation de crédit adaptées au portefeuille d’investissement spécifique du fonds monétaire concerné et pour déterminer la fréquence à laquelle le fonds monétaire contrôle les notes attribuées par ces agences.
4.
Les gestionnaires de fonds monétaires prennent en considération un déclassement tel que visé au paragraphe 1, point b), et effectuent ensuite leur propre évaluation selon leur méthodologie d’évaluation interne de la qualité de crédit.
5.
La révision de la méthodologie d’évaluation interne de la qualité de crédit constitue un changement important tel que visé à l’1131, sauf si les gestionnaires de fonds monétaires peuvent démontrer que ce changement n’est pas important.