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Article 13 – Informations à inclure au minimum et forme ⬅️ | ➡️ Article 14 bis – Prospectus de relance de l’Union
Article 14 - Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires
1.
Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:
a)
les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment;
b)
sans préjudice de l’article 1
er
, paragraphe 5, les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants de l’émetteur déjà admis à la négociation;
c)
les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois;
d)
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont offertes au public et admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans, qui se sont pleinement conformés à leurs obligations en matière d’information et de divulgation durant toute la période au cours de laquelle les valeurs mobilières ont été admises à la négociation, et qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment.
Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l’article 7, en un document d’enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa.
2.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:
a)
les perspectives de l’émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l’émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant;
b)
les droits attachés aux valeurs mobilières;
c)
les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit.
Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui sont tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément aux normes internationales d’information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (
10
).
Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui ne sont pas tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article, contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément au droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est légalement constitué.
Les émetteurs de pays tiers dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché de croissance des PME réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément à leurs normes comptables nationales, pour autant que ces normes soient équivalentes à celles du règlement (CE) no 1606/2002. Si ces normes comptables nationales ne sont pas équivalentes aux normes internationales d’information financière, les informations financières sont reformulées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.
3.
Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié visé au paragraphe 1.
Les schémas comprennent en particulier:
a)
les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;
b)
le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice;
c)
un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) no 596/2014 au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;
d)
les facteurs de risque;
e)
pour les titres de capital, y compris les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la déclaration sur le fonds de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma.
Lorsqu’elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l’importance de réduire le coût du capital. Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu’elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu’un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu’elles soient proportionnées.