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Article 12 – Validité du prospectus, du document d’enregistrement et du document d’enregistrement universel ⬅️ | ➡️ Article 14 – Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R0980_FR.0
Article 13 - Informations à inclure au minimum et forme
1.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.
En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit:
a)
les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;
b)
les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital;
c)
la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit;
d)
s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur;
e)
s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur.
Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui:
a)
sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
b)
ont une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.
Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information.
2.
Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel.
Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise.
3.
Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux annexes I, II et III du présent règlement.