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Article 29 - Procédure de rachat d’office et notifications

1.

Lorsqu’une opération de rachat d’office est possible, le membre destinataire de la plate-forme de négociation désigne un agent chargé du rachat d’office le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de prolongation et le notifie au membre défaillant de la plate-forme de négociation.

2.

Dès qu’il reçoit la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation veille à ce que toute instruction de règlement correspondante en rapport avec le défaut de règlement soit suspendue.

3.

Une fois reçue la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ne peut livrer les instruments financiers qu’à l’agent chargé du rachat d’office, à condition que ce dernier donne son accord préalable.

Tant qu’il n’a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation peut encore livrer les instruments financiers directement au membre destinataire de la plate-forme de négociation.

4.

Le membre destinataire de la plate-forme de négociation notifie les résultats de l’opération de rachat d’office au membre défaillant de la plate-forme de négociation et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai déterminé conformément à l’article 37.

5.

Lorsque l’opération de rachat d’office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

6.

Lorsque l’opération de rachat d’office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l’indemnité financière calculé conformément à l’article 32, à moins que cette notification ne précise que l’exécution de l’opération de rachat d’office est reportée.

7.

Lorsque l’exécution de l’opération de rachat d’office est reportée, le membre destinataire de la plate-forme de négociation notifie les résultats de l’opération de rachat d’office reportée au membre défaillant de la plate-forme de négociation et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l’article 38.

8.

Lorsque l’opération de rachat d’office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification visée dans ce paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

9.

Lorsque l’opération de rachat d’office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification visée dans ce paragraphe indique le montant de l’indemnité financière, calculé conformément à l’article 32.

10.

Le membre destinataire de la plate-forme de négociation accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8.

11.

Les membres destinataire et défaillant de la plate-forme de négociation veillent à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel le membre destinataire de la plate-forme de négociation reçoit les instruments visés aux paragraphes 5 et 8:

a)

les instructions de règlement relatives au défaut de règlement sont annulées;

b)

les nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.

12.

Le membre défaillant de la plate-forme de négociation verse l’indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 conformément à l’article 33, paragraphe 2.

13.

Les membres destinataire et défaillant de la plate-forme de négociation veillent à ce que les instructions de règlement relatives au défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l’indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant la notification du montant de l’indemnité financière.