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Article 30 – Vérification initiale ⬅️ | ➡️ Article 32 – Calcul de l’indemnité financière
Article 31 - Procédure de rachat d’office et notifications
1.
Si l’opération de rachat d’office est possible, la partie à la transaction destinataire désigne un agent chargé du rachat d’office le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de prolongation et le notifie à la partie à la transaction défaillante.
2.
Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante veille à ce que toutes les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient suspendues.
3.
Une fois reçue la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante ne peut livrer les instruments financiers qu’à l’agent chargé du rachat d’office, à condition que ce dernier donne son accord préalable.
Tant qu’elle n’a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante peut encore livrer les instruments financiers directement à la partie à la transaction destinataire.
4.
La partie à la transaction destinataire notifie les résultats de l’opération de rachat d’office à la partie à la transaction défaillante au plus tard le dernier jour ouvrable du délai applicable déterminé conformément à l’article 37. La partie à la transaction destinataire veille à ce que le DCT concerné reçoive les informations notifiées dans les meilleurs délais.
5.
Lorsque l’opération de rachat d’office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.
6.
Lorsque l’opération de rachat d’office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l’indemnité financière calculée conformément à l’article 32, à moins que cette notification ne précise que l’exécution de l’opération de rachat d’office est reportée.
7.
Lorsque l’exécution de l’opération de rachat d’office est reportée, la partie à la transaction destinataire notifie les résultats de cette opération de rachat d’office reportée à la partie à la transaction défaillante au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l’article 38. La partie à la transaction destinataire veille à ce que le DCT concerné reçoive les informations notifiées dans les meilleurs délais.
8.
Lorsque l’opération de rachat d’office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification visée audit paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.
9.
Lorsque l’opération de rachat d’office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification visée audit paragraphe indique le montant de l’indemnité financière calculée conformément à l’article 32.
10.
La partie à la transaction destinataire accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8.
11.
Les parties à la transaction destinataire et défaillante veillent à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel la partie à la transaction destinataire reçoit les instruments visés aux paragraphes 5 et 8:
a)
les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement sont annulées;
b)
les nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.
12.
La partie à la transaction défaillante verse l’indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 conformément à l’article 33, paragraphe 3.
13.
Les parties à la transaction destinataire et défaillante veillent à ce que les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l’indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant la notification du montant de l’indemnité financière.