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Article 94 – Formulaires et modèles normalisés de demande ⬅️ | ➡️ Article 96 – Entrée en vigueur et application

Article 95 - Dispositions transitoires

1.

Les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l’autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l’article 96, paragraphe 2.

2.

Les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l’autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l’article 96, paragraphe 2.

3.

Les informations visées à l’article 41, points j) et r), et à l’article 42, paragraphe 1, points d), f), h), i) et j), du présent règlement sont fournies à partir de la date visée à l’article 96, paragraphe 2.