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Article 16 – Autres ressources financières équivalentes pour les expositions résultant de liens interopérables ⬅️ | ➡️ Article 18 – Cadre de gestion du risque de crédit
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 17 - Dispositions générales
1.
Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de crédit lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l’article 59, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication du risque de crédit en ce qui concerne les points suivants: a) le risque de crédit intrajournalier et le risque de crédit à vingt-quatre heures; b) les garanties et autres ressources financières équivalentes concernées utilisées en rapport avec les risques visés au point a); c) le cas échéant, les expositions de crédit résiduelles; d) les procédures de remboursement et les taux pénalisants.
2.
Aux fins des exigences prudentielles relatives au risque de liquidité lié à la fourniture de services accessoires de type bancaire pour chaque système de règlement de titres, telles que visées à l’2014, le DCT-prestataire de services bancaires respecte toutes les dispositions suivantes: a) les exigences énoncées à la section 2 en ce qui concerne le suivi, la mesure, la gestion, la déclaration et la publication des risques de liquidité; b) les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en matière de suivi, de mesure, de gestion, de déclaration et de publication des risques de liquidité, autres que celles couvertes par le point a).
Risque de crédit