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Article 28 – Comité d’utilisateurs ⬅️ | ➡️ Article 30 – Externalisation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0392_FR.54, 2017R0392_FR.57, 2017R0392_FR.58, 2017R0392_FR.56, 2017R0392_FR.0, 2017R0392_FR.55, 2017R0392_FR.53
Article 29 - Conservation des informations
1.
Les DCT conservent pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, y compris les services accessoires visés aux sections B et C de l’annexe, pour permettre à l’autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent règlement.
1 bis.
Un DCT exige des émetteurs qu’ils obtiennent et lui transmettent un identifiant d’entité juridique (IEJ) valide.
2.
Les DCT mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’autorité compétente, des autorités concernées et de toute autre autorité publique qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit de leur État membre d’origine, a le pouvoir de demander accès à ces enregistrements, à la demande de celles-ci et aux fins de l’accomplissement de leur mandat.
3.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le détail des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.
4.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir le format des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.