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Article 28 – Informations sur les exigences organisationnelles ⬅️ | ➡️ Article 30 – Informations communiquées par les candidats conjoints
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.27d bis > 2
Article 29 - Informations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données
, paragraphe 2, points c), e), f) et j), du règlement (UE) no 600/2014]
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter
du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur:
a)
les protocoles de transmission, visés à l’2014, conformes aux exigences imposées par l’1155;
b)
les caractéristiques techniques des systèmes adoptés pour garantir que la rapidité de diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires correspond aux informations sur la base desquelles le demandeur a été sélectionné;
c)
les méthodes adoptées pour assurer la qualité des données, conformément aux exigences de l’1155;
d)
la documentation certifiant que les technologies d’interface modernes adoptées pour la diffusion des données de marché et pour la connectivité sont conformes aux exigences minimales de l’1155.