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Article 5 – Données à transmettre au CTP pour les obligations ⬅️ | ➡️ Article 7 – Données à diffuser par le CTP pour les obligations
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.22 ter > 3#d, 2014R0600_FR.22 ter > 1
Article 6 - Données à transmettre au CTP pour les actions et les fonds cotés
article 22 ter, paragraphe 1, et 2014]
1.
En ce qui concerne les données de marché essentielles post-négociation pour une action ou un fonds coté donné, les contributeurs en données transmettent au centre de données du CTP l’ensemble des éléments suivants:
a)
par référence à chaque transaction, les informations prévues dans le tableau 7 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «entrée» ou «les deux» dans la dernière colonne du tableau 7;
b)
le premier jour de chaque mois (n), la liste des transactions qui ont été exécutées au cours du mois précédant (n-1), conformément à l’2014.
2.
En ce qui concerne les données de marché essentielles pré-négociation pour une action ou un fonds coté donné, les contributeurs en données transmettent au centre de données du CTP, par référence à chaque meilleur prix d’achat et de vente et à chaque prix auquel le système de négociation à enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe III.
3.
En ce qui concerne les données réglementaires, les contributeurs en données transmettent au centre de données du CTP, par référence à chaque instrument financier, les informations prévues dans le tableau 4 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «les deux» dans la dernière colonne du tableau 4.
4.
En ce qui concerne les données réglementaires, les contributeurs en données transmettent au centre de données du CTP, par référence à chaque système de négociation, les informations prévues dans le tableau 5 de l’annexe II pour lesquelles figure l’indication «les deux» dans la dernière colonne du tableau 5.