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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.36. Ouvrir le PDF.
Article 35 – Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale ⬅️ | ➡️ Article 37 – Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence
Article 36 - Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
1.
Sans préjudice de l’2012, une plate-forme de négociation fournit, sur demande, des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à toute contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas:
a)
aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès prévues à l’2012;
b)
aux produits dérivés cotés.
Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5.
2.
Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente.
3.
La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une plate-forme de négociation refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre autre que celui de la plate-forme de négociation, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.
4.
L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale accorde à une contrepartie centrale l’accès à une plate-forme de négociation à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et à condition que la plate-forme de négociation ait mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, et que cet accès n’ait pas d’incidence négative sur le risque systémique.
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Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
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6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;
b)
les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès;
c)
les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique.
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L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.