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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.35. Ouvrir le PDF.
Article 34 – Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation ⬅️ | ➡️ Article 36 – Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
Article 35 - Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale
1.
Sans préjudice de l’2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée.
L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux produits dérivés cotés.
La contrepartie centrale veille en particulier au droit de la plate-forme de négociation, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne:
a)
obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et
b)
appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’2012.
Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’2012.
Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5.
2.
Pour accéder à une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation introduit une demande formelle auprès de cette contrepartie centrale, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. La demande précise pour quels types d’instruments financiers l’accès est demandé.
3.
La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre autre que celui de la contrepartie centrale, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.
4.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation accorde à une plate-forme de négociation l’accès à une contrepartie centrale à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, ni n’ait d’incidence négative sur le risque systémique.
—————
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
5.
En ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, une contrepartie centrale qui est nouvellement établie et agréée en tant que contrepartie centrale au sens de l’2012 pour fournir des services de compensation en vertu de l’2012 ou qui est reconnue en vertu de l’2012 ou agréée en vertu de l’2012 ou agréée en vertu d’un système d’autorisation nationale préexistant pour une période de moins de trois ans à partir du 2 juillet 2014 peut, avant le 3 janvier 2018
, demander l’autorisation à son autorité compétente de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider que le présent article ne s’applique pas à la contrepartie centrale en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pendant une période transitoire jusqu’au 3 juillet 2020
.
Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.
Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire.
La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;
b)
les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge;
c)
les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique;
d)
la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5;
e)
les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.