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Article 37 - Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence

1.

Lorsque la valeur des instruments financiers est calculée par rapport à un indice de référence, les personnes qui disposent des droits de propriété de l’indice de référence veillent à ce que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation bénéficient, aux fins de la compensation et de la négociation, d’un accès non discriminatoire:

a)

au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

b)

aux licences.

Une licence comprenant l’accès à ces informations est accordée sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation.

L’accès est accordé à des conditions commerciales raisonnables compte tenu du prix auquel l’accès à l’indice de référence a été concédé ou auquel une licence sur les droits de propriété intellectuelle a été accordée, à des conditions équivalentes, à d’autres contreparties centrales, plates-formes de négociation ou à toute autre personne qui leur est liée à des fins de compensation et de négociation. Des prix différents ne peuvent être facturés aux différentes contreparties centrales, plates-formes de négociation ou autres personnes qui leur sont liées que si cela est justifié de façon objective par des motifs d’ordre commercial raisonnables tels que la quantité, la portée ou le domaine d’utilisation envisagé.

2.

Lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après le 3 janvier 2018

, l’obligation de licence prend effet au plus tard trente mois après que les activités de négociation pour un instrument financier prenant cet indice comme référence ont commencé ou ont été autorisées. Lorsqu’une personne détentrice de droits de propriété sur un nouvel indice de référence détient déjà un indice de référence, cette personne établit que, comparativement à cet éventuel indice existant, le nouvel indice remplit les critères cumulatifs suivants:

a)

le nouvel indice de référence n’est pas une simple copie ou une simple adaptation de cet éventuel indice existant, et la méthodologie, y compris les données sous-jacentes, du nouvel indice de référence est sensiblement différente de celle de tout indice de référence existant; et

b)

le nouvel indice de référence ne vient pas remplacer un éventuel indice de référence existant.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence et, notamment, des articles 101 et 102du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.

Aucune contrepartie centrale, plate-forme de négociation ou entité connexe ne peut passer avec un fournisseur d’indice de référence d’accord dont l’effet serait:

a)

d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès aux informations ou droits visés au paragraphe 1; ou

b)

d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès à cette licence, visée au paragraphe 1.

4.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations, obtenues grâce à la licence, à mettre à disposition conformément au paragraphe 1, point a), destinées à l’usage exclusif de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation;

b)

les autres conditions auxquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies;

c)

les normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau conformément au paragraphe 2, points a) et b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.